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Les raisons ayant poussé Sigogne à s’exiler (partie 1)

Sigogne a complété ses études théologiques à Tours, en France, où il fut ordonné prêtre en 1787 au service du diocèse du même nom. Il fut aussitôt nommé vicaire de la commune Manthelan, sous l’autorité du curé LeBen. Rien de très par ticulier n’est rappor té à propos de son ministère à partir de son affectation jusqu’à la mainmise des Républicains sur l’État et leur empiètement sur l’autorité religieuse en France.
Les raisons ayant poussé Sigogne à s’exiler (partie 1)
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     Le point critique dans le conflit du vicaire de Manthelan, tant dans son for intérieur qu’extérieur, fut le décret voté par l’Assemblée constituante le 12 juillet 1790 : la Constitution civile du clergé.

     [Celle-ci] réorganisait le clergé séculier, achevant la transformation du statut de l’Église de France amorcée notamment par l’octroi de la tolérance aux non-catholiques, la suppression des ordres religieux et la nationalisation des biens ecclésiastiques. […] L’inspiration révolutionnaire de la Constitution civile se manifestait ainsi dans la subordination étroite de l’Église à l’État et dans l’application du principe de la souveraineté de la nation à la désignation des autorités religieuses. La Constitution était, d’autre par t, d’inspiration résolument gallicane:lesévêquesrecevaient désormais l’investiture spirituelle de leur métropolitain et non plus du pape, celui-ci étant simplement informé des élections.

     Les conséquences religieuses furent d’une extrême gravité. Désireux de donner au nouveau statut de l’Église la consécration canonique, le roi et les évêques tentèrent de négocier l’assentiment du pape, mais l’Assemblée, impatientée par les résistances qui se manifestaient dans le clergé, décida, le 27 novembre 1790, que les ecclésiastiques en fonctions devraient prêter le serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi, ce qui impliquait l’acceptation de la Constitution civile. Presque tous les évêques et la moitié du clergé paroissial refusèrent de prêter serment. L’Église de France se trouva coupée en deux : prêtres assermentés ou constitutionnels, prêtres insermentés ou réfractaires. Lorsque, le 10 mars 1791, le pape Pie VI eut condamné la Constitution civile, le schisme fut consommé. L’unité de l’Église ne fut rétablie que par le Concordat de 1801.

     Les conséquences politiques ne furent pas moins graves. Louis XVI se rallia au projet d’évasion depuis longtemps formé par son entourage. La résistance du clergé réfractaire et les persécutions dont il fut l’objet dressèrent contre la Révolution des factions de la population, qui ne lui étaient point hostiles jusqu’alors; elles expliquent en partie les insurrections de l’Ouest.1

     Plusieurs documents et diverses références confirment que le vicaire Sigogne n’a jamais signé cette Constitution civile du clergé, et ce fait explique vraisemblablement tous les embarras qu’il éprouva avec la loi et avec son père et les défis insurmontables qui suivront. Aux Archives Nationales de Paris que nous avons personnellement consultées vers 1987, une liste intitulée État des Ecclésiastiques fonctionnaires publiés du Dépar tement d›Indre-et-Loire, qui ont prêté ou refusé le serment prescrit par la loi2 indique sur deux colonnes les noms de ceux-ci. À gauche, les noms des prêtres assermentés et àdroite,lesprêtresinsermentésou réfractaires. Il n’est pas surprenant de constater le nom de Jean Mandé Sigogne, vicaire à Manthelan, dans la colonne de droite, ni non plus de trouver, à cette époque, celui de son curé, LeBen, curé de Manthelan, dans la colonne de gauche. Un autre document dresse la liste des émigrés de toute la République française et le nom du vicaire Sigogne y figure comme ex-vicaire de Manthelan dans le district de Loches3. Et aux Archives de l’archevêché de Tours, une troisième source identifie un autre document énumérant encore Sigogne comme prêtre insermenté4. Il ne peut pas y avoir de doute quant au fait que Sigogne est demeuré prêtre réfractaire, c’est-à-dire fidèle à Rome, durant toute sa présence sur le sol français et opposé à la République.

     Pour bien saisir le contexte conflictuel et légal créé par la République et touchant la gent religieuse et le clergé en particulier, certains décrets sont certes plus déterminants que d’autres et ils font mieux comprendre l’impact qu’ils ont eu sur le comportement de Sigogne durant ce déchirement social. Parmi ceux-ci, le Décret relatif au serment des évêques, ci-devant archevêques, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics du 27 novembre 1790 est notamment révélateur:

       Art. 1er
     Les évêques et ci-devant archevêques, et les curés conservés en fonctions, seront tenus, s’ils ne l’ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujettis par l’art. 39 du décret du 13 juillet dernier, et réglé par les art. 21 et 38 de celui du 12 du même mois, concernant la Constitution civile du clergé. En conséquence, ils jureront, en vertu de ce dernier décret, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confié, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi; savoir, ceux qui sont actuellement dans leur diocèse ou leur cure, dans la huitaine; ceux qui en sont absents, mais qui sont en France, dans un mois; et ceux qui sont en pays étranger, dans deux mois; le tout à compter de la publication du présent décret5.

     L’article 2e de ce décret adressaitlemêmecommandement aux autres membres du clergé y inclus « les vicaires des curés ». L’article 3e stipulait que le serment serait prêté par écrit un dimanche, à l’issue de la messe, dans l’église de la paroisse, en présence du Conseil général de la commune et des fidèles. « A cet effet, ils feront par écrit, au moins deux jours d’avance, leur déclaration au greffe de la municipalité, de leur intention de prêter le serment, et se concerteront avec le maire pour arrêter le jour. »

     L’article 5e précise que ceux qui n’auront pas prêté le serment prescrit dans les délais déterminés seront remplacés dans leur office comme s’ils avaient démissionné. Le maire de la commune sera tenu de les dénoncer « au procureur- syndic du district, l’Assemblée les rendant garants et responsables les uns et les autres, de leur négligence à procurer l’exécution du présent décret ». Dans les articles 7e et 8e, tous les ecclésiastiques et « laïques qui se coaliseraient pour combiner un refus d’obéir aux décrets de l’Assemblée nationale […] ou pour former ou pour exciter des oppositions à leur exécution », seront poursuivis comme « perturbateurs de l’ordre public, […] poursuivis dans les tribunaux de district, comme rebelles à la loi, et punis par la privation de leur traitement, et en outre déclarés déchus des droits de citoyen actif, incapables d’aucune fonction publique ».

     Au moment de la promulgation de ce décret, Mandé, le père du vicaire Sigogne, fut élu le 26 décembre 1790, au troisième tour de scrutin, maire de lamunicipalité de Beaulieu-lès-Loches6. En acceptant cette haute fonction de premier officier de la municipalité, il assuma en même temps celle de surveiller l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale. En décembre 1790, son fils, vicaire de Manthelan, une municipalité avoisinante, exerçait sous l’autorité du curé LeBen son ministère pastoral en persistant dans ses convictions religieuses et dans ses engagements sacerdotaux fidèles à Rome.

     Bien que le vicaire et son père relevassent d’une municipalité différente au point de vue autorité, leurs persuasions personnelles et leur adhésion à deux idéologies différentes provoqueront d’une part des conflits intérieurs chez ces deux hommes à forte personnalité et, d’autre part, des conflits palpables liés à leurs différentes responsabilités professionnelles, religieuses et sociales. Le vicaire Jean Mandé devenu « rebelle à la loi » ne veut pas prêter le serment à la Constitution civile, et son père Mandé, voulant à tout prix exécuter les responsabilités qui lui incombent, tentera par tous les moyens à sa disposition de convaincre son fils de se conformer à la Constitution en prêtant le serment exigé.
     (À suivre la semaine prochaine.)

     1 Article « Constitution civile du clergé », Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Tome 3, p. 2554.

     2 Archives Nationales de Paris, D. XIX21, cote 338, dossier E, XIX, 2e partie; une lettre annexée au document est datée du 9 avril 1791.

     3 Archives départementales (AD), Indre-et-Loire, Troisième supplément à la liste générale par ordre alphabétique des émigrés de toute la République, dressé en exécution de l’article 29 du §. 2, 5e section de la loi du 25 juillet 1793 (vieux style), et de l’article 1er, sect. 2, tit. 3, de celle du 25 Brumaire, 3e année. Paris III, pp. 66-67.

     4 AD, Indre-et-Loire, Archives de l’archevêché de Tours, liasse 5, notes du chanoine Audard, Liste de MM. les ecclésiastiques du diocèse de Tours qui n’ont point prêté le serment constitutionnel et qui n’ont point subi la réclusion.

    5 J.B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du conseil-d’état, depuis 1788 jusques et y compris 1851, tome second, Paris, A. Guyot et Scribe, 1824, p. 68.

    6 Registre des délibérations du Conseil municipal de Beaulieu- lès-Loches [dorénavant RDCMBL], séance du 26 décembre 1790.